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C1 16 41

Erwachsenenschutz

Wallis · 2016-10-13 · Français VS

C1 16 41 JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière en la cause X_________, recourante, représentée par Maître M_________ contre la décision rendue le 7 janvier 2016 par l’ Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de N_________, autorité attaquée (protection de l’adulte ; curatelle de représentation et de gestion ; art. 183 al. 1 CPC)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L’article 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al.

E. 1.2 Le Tribunal cantonal est compétent pour traiter les des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). Un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC). Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours de X_________ contre la décision de l’APEA du 7 janvier 2016.

E. 1.2.1 et 2.2). Dans la mesure où le recourant a toujours la possibilité d’attaquer l’ordonnance litigieuse en même temps que la décision finale (BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC ; DOLGE, Zivilprozess - Aktuel, 2013, p. 58), le recours dirigé contre une ordonnance en matière de preuve sera en principe déclaré irrecevable. En l’espèce, un éventuel recours contre l’ordonnance de preuve du 5 janvier 2016 aurait selon toute vraisemblance été déclaré irrecevable, la recourante ne subissant

- 12 - aucun préjudice difficilement réparable. Par conséquent, l’autorité intimée n’avait pas à attendre l’échéance du délai de recours pour notifier sa décision finale.

E. 2 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où, d’une part, les prises de position de la Dresse I_________ des 11 décembre 2015 et 5 janvier 2016 ne lui ont pas été transmises, et d’autre part, l’APEA a rendu sa décision sans attendre l’échéance du délai de recours contre l’ordonnance de preuve du 5 janvier 2016, rejetant la demande tendant à l’audition de Me L_________.

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des articles 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-

- 8 - ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi plusieurs : ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 133 I 100 consid. 4.3 et les références aux arrêts de la CourEDH ; arrêt 5A_1007/2015 du 26 février 2016 consid. 3.1). Exceptionnellement, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt 6B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 2).

E. 2.1.2 Selon l'article 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit (erforscht) les faits d'office. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'autorité procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, qu'elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et que, si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L'autorité peut ainsi faire procéder à une expertise médicale afin de déterminer la nécessité de l’instauration d’une mesure. Elle reste toutefois libre dans son interprétation de celle-ci, qui ne la lie ni en fait ni en droit. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Message, FF 2006 6635 [6711], n° 2.3.1 ad art. 446 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 403 p. 192). Hormis les cas manifestes, où un certificat du médecin traitant pourrait suffire, le rapport d’expertise devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle de portée générale ou une autre curatelle avec restriction des droits civils qui ne porte pas uniquement sur des tâches

- 9 - ponctuelles (MEIER, Nouveau droit de la protection de l’adulte : Introduction générale et système des curatelles, in RNRF 94/2013 n° 55 p. 92).

E. 2.1.3 La possibilité pour l’autorité de protection de faire abstraction d’un rapport d’expertise externe repose sur le fait que celle-ci est un organe spécialisé et pluridisciplinaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, no 1101, p. 491). Lorsque l'autorité de protection renonce à faire appel à un expert externe parce qu'elle possède les connaissances nécessaires, elle doit en informer les parties pour que celles-ci puissent se déterminer (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, no 1101b, p. 492, qui renvoient à l’art. 183 al. 3 CPC ; STECK, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 15 ad art. 446 CC ; AUER/MARTI, in: Basler Kommentar, 2014, n. 23 ad art. 446 CC ; STECK in, Erwachsenenschutzrecht [édit. ROSCH/BÜCHLER/JAKOB], 2015, n. 6c ad art. 446). L’avis du membre spécialisé de l’autorité doit être tenu par écrit ou présenté oralement aux autres membres de l’autorité et consigné au procès-verbal. Cette façon de procéder permet de s’assurer que les droits des parties ont été respectés et à l’autorité de recours d’analyser l’avis de l’assesseur-expert (AUER/MARTI, loc. cit.). Aux termes de l’article 14 al. 4 LACC, l’autorité de protection peut faire appel à un assesseur disposant de connaissances spéciales, notamment en matière d’éducation, de pédagogie, de médecine, de psychologie ou de gestion fiduciaire des biens. L’assesseur appelé dans un cas particulier siège avec voie délibérative (cf. art. 15 al. 3 LACC).

E. 2.1.4 Si le CPC, applicable à titre supplétif en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (cf. art. 450f CC), prévoit un droit des parties à s’exprimer sur les connaissances spécifiques de l’un des membres de l’autorité (cf. art. 183 al. 3 CPC), il reste muet quant à la possibilité de se déterminer sur l’éventuel rapport de l’assesseur- expert, que ce dernier soit rendu par écrit ou par oral et consigné au procès-verbal. Se pose dès lors la question de savoir si l’autorité doit entendre les parties préalablement au dépôt du rapport de l’assesseur-expert (cf. art. 183 al. 1 2e phrase CPC), si les partie disposent du droit de participer à la formulation des questions posées à l’expert ou si elles peuvent proposer que celles-ci soient modifiées ou complétées (cf. art. 185 al. 2 CPC). L’arrêt rendu le 6 novembre 2013 (5A_478/2013) par le Tribunal fédéral n’a pas non plus répondu à ces questions. Les juges fédéraux ont cependant précisé que les parties ne devaient pas être plus mal placées que si l’autorité avait ordonné une expertise (cf. arrêt 5A_478/2013 précité, consid. 4.1 in fine ; cf. également MOSIMANN, Richter als Gutachter ?, in Jusletter 19 janvier 2015, § 58 et les réf.).

- 10 - Dans un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte - faute de motivation suffisante du grief - la question de savoir si le droit d’être entendu des parties était violé, dans le cas où elles n’avaient pas eu l’occasion de s’exprimer sur l’avis de l’assesseur-expert avant que le jugement ne soit rendu, admettant toutefois que la doctrine majoritaire répondait par l’affirmative à cette question (cf. arrêt 4P.189/2002 du 9 décembre 2002 consid. 3.2.3 et 3.2.4 publié in Pra 2003 no 130 p. 689). La doctrine semble unanimement reconnaître que l’article 183 al. 3 CPC ne laisse plus aucune place à l’interprétation et que les parties doivent avoir l’occasion de s’exprimer sur l’avis du juge spécialiste et de le contester avant que le jugement ne soit rendu (RÜETSCHI, in : Berner Kommentar, 2012, n. 49 ad art. 183 CPC ; DOLGE, in Basler Kommentar, 2013, n. 46 ad art. 183 CPC ; WULLSCHLEGER, in : GEHRI/SØRENSEN/SARBACH, ZPO Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 2015, n. 9 ad art. 183 CPC ; WEIBEL, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 38 ad art. 183 CPC). On relèvera encore que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a reconnu une violation du droit d’être entendu dans un cas où la cour cantonale genevoise avait confirmé la mesure de curatelle de gestion et de représentation prononcée par l’autorité de protection, en se fondant notamment sur un certificat médical qui n’avait pas été communiqué à la recourante et dont celle-ci avait eu connaissance seulement avec l’arrêt au fond (cf. arrêt 5A_1007/2015 du 26 février 2016).

E. 2.2 Au vu des considérations qui précèdent, force est d’admettre qu’en ne communiquant pas à la recourante l’avis médical établi par la Dresse I_________, l’APEA a violé son droit d’être entendue. Cet avis a en effet une importance prépondérante dans la présente procédure - où la recourante a été privée d’une partie de l’exercice de ses droits civils - puisqu’il fait partie intégrante de l’état de fait retenu par l’autorité. S’il ne remplace pas formellement une expertise, il a de fait cependant le même poids que celle-ci. Il y a lieu de rappeler que la nécessité de disposer d’une expertise a été plusieurs fois soulignée par l’APEA (cf. not. dossier, p. 435), ainsi que par la Dresse I_________ elle-même (cf. dossier, p. 426), mais que le moyen n’a finalement pas pu été administré en raison du refus de la recourante de se présenter devant l’expert désigné. Enfin, en ne disposant pas de la possibilité de se déterminer sur l’avis de l’assesseur-expert, la recourante se trouve finalement plus mal placée que si l’expertise avait été diligentée, puisqu’elle aurait vraisemblablement bénéficié dans cette hypothèse d’un délai pour faire valoir ses observations, voire poser des questions

- 11 - complémentaires à l’expert, occasion qui ne lui a pas été présentée dans la présente procédure. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.

E. 2.3 La recourante s’estime victime d’une deuxième violation du droit d’être entendu dans la mesure où l’APEA n’a pas attendu l’échéance du délai de recours contre la décision de refus d’audition de Me L_________, avant de rendre la décision finale, présentement attaquée. On ne voit cependant pas en quoi le droit d’être entendu de l’intéressée aurait ainsi été violé. L’article 450 al. 1 CC prévoit que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent être attaquées par un recours devant le juge compétent. Cette disposition - qui ne comporte pas de plus amples précisions sur l’objet du recours - vise les décisions finales de l’autorité de protection. Dans la mesure où le droit valaisan ne détermine pas les possibilités de recours en matière de protection de l’enfant, le recours contre les autres décisions, en particulier les décisions incidentes et les décisions d’instruction, est soumis aux dispositions du code de procédure civile (STECK, in Rosch/Büchler/Jakob, Erwachsenenschutzrecht, 2015, n. 8c ss ad art. 450 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 88 et 89 ; MEIER/LUKIC, p. 58 ; Droit de la protection de l’adulte, COPMA éd., 2012, n. 12.35 ; cf. arrêts 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.2 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2) ; Or, il est de jurisprudence constante que les décisions en matière de preuve ne peuvent être attaquées que si elles causent un préjudice difficilement réparable (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC), ce qui n’est le cas que lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III 180 consid.

E. 3 En définitive, la violation du droit d’être entendu commise par l’APEA suffit à annuler la décision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés dans le recours. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à qui il appartiendra de rendre une nouvelle décision, tenant compte le cas échéants des observations faites par la recourante sur l’avis médical de la Dresse I_________. La cause étant renvoyée à l’autorité intimée, il appartiendra également à cette dernière de se prononcer sur la requête de récusation formulée le 14 janvier 2016 à l’encontre de la présidente P_________ et de la greffière, Q_________.

E. 4 La commune de R_________ versera à X_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.

Sion, le 13 octobre 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 16 41

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître M_________

contre

la décision rendue le 7 janvier 2016 par l’ Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de N_________, autorité attaquée

(protection de l’adulte ; curatelle de représentation et de gestion ; art. 183 al. 1 CPC)

- 2 - Faits et procédure

A.a X_________, est née le xxx 1930. Elle est veuve et n’a pas d’enfant. Elle a une sœur, A_________, épouse de B_________. A.b Le 14 avril 2014, B_________ a alerté l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N_________ (ci-après : APEA) sur la situation de sa belle-sœur, estimant que celle-ci était en train « de se faire arnaquer » par C_________, ce dernier lui ayant emprunté environ 500'000 fr. alors qu’il a des poursuites pour un montant d’un million de francs. B_________ a remis à l’autorité plusieurs documents, dont un extrait du registre des poursuites concernant C_________ et quatre conventions de prêt et reconnaissance de dette signées par X_________ en faveur des époux C_________. A.c Lors d’une séance organisée le 28 mai 2014, l’APEA a procédé à l’audition de X_________, qui a expliqué qu’elle connaissait très bien sa situation, qu’une partie de ses vignes était travaillée par C_________ et qu’elle lui avait prêté de l’argent pour qu’il puisse ouvrir sa cave. Elle a également indiqué que l’intéressé la conduisait chez le médecin, l’aidait et qu’elle pouvait compter sur lui en cas de besoin. Son avocat a déposé un certificat médical de la Dresse D_________, daté du 14 mai 2014, attestant que X_________ était apte à gérer ses affaires suite aux résultats de l’examen de ce jour (MMS, test de la montre). B.a Par décision du 26 juin 2014, l’APEA a ordonné une expertise de X_________ avec pour but de déterminer sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires financières (notamment dans le cadre des conventions signées ou à signer) et si elle souffre d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale. B.b Le 2 septembre 2014, l’APEA a prononcé des mesures provisionnelles invitant les banques à bloquer immédiatement l’accès de X_________ à ses comptes, un montant de 30'000 fr. étant laissé à sa disposition. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (TCV C1 14 241), affaire devenue sans objet à la suite de la décision rendue le 25 juin 2015 par l’APEA (cf. infra, consid. G). C.a Par courrier du 5 septembre 2014, l’APEA s’est adressée au Service d’Expertises Psychiatriques DPP de E_________ afin de mettre en œuvre l’expertise ordonnée. Le 9 septembre 2014, le Dr F_________ a indiqué qu’il ne pouvait effectuer une

- 3 - quelconque expertise sans avoir accès à l’ensemble des données médicales de l’intéressée, ce qui impliquait qu’elle délie du secret médical tous les intervenants. C.b Par courrier du 30 septembre 2014, l’APEA a sollicité la Commission de surveillance des professions de la santé afin qu’elle délie du secret professionnel la Dresse D_________ et le Dr G_________. Cette procédure a été suspendue le 11 novembre 2014, sur initiative de l’APEA, dans le but de trouver un expert psychiatre qui pourrait fonctionner comme membre-assesseur de l’autorité. D. Par décision du 18 décembre 2014, l’APEA a confirmé le blocage de l’accès de X_________ à ses comptes bancaires, à l’exception d’un nouveau montant de 30'000 fr. laissé à sa disposition. E. Le 30 avril 2015, X_________, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, a transmis à l’APEA une expertise rendue par le Centre de consultation spécialisé de la mémoire de l’hôpital H_________ qui confirme que l’intéressée dispose de sa capacité de discernement par rapport au prêt consenti en faveur de C_________. F. Le 25 juin 2015, l’APEA, composée notamment, en tant que membre-assesseur, de la Dresse I_________, psychiatre, a procédé à l’audition de X_________, qui a accepté de délier la Dresse D_________ du secret médical. La Dresse I_________ a donné un avis médical à l’issue de cette audience, selon lequel X_________ souffrirait de troubles cognitifs légers, insuffisants pour en conclure à l’existence d’une véritable démence. La psychiatre relève que l’intéressée a une atteinte à la mémoire et est assez confuse, qu’elle a des oublis. Selon elle, des doutes existent quant à sa capacité de gérer sa situation financière. G. Par décision du 25 juin 2015, l’APEA a une nouvelle fois confirmé le blocage des comptes bancaires de X_________, libérant un nouveau montant de 30'000 fr. à l’attention de l’intéressée. H. Par courrier du 8 juillet 2015, elle a repris contact avec la Commission de surveillance des professions de la santé, afin qu’elle délie le Dr G_________ du secret professionnel. Le 3 août 2015, X_________, par l’intermédiaire de son conseil, a avisé ladite Commission qu’elle ne s’opposait pas à la levée du secret professionnel de ce médecin. I. Par ordonnance du 7 septembre 2015, l’APEA a désigné le Dr J_________, à K_________, comme expert psychiatre. Après avoir accepté le mandat, le médecin a

- 4 - convié X_________ à un premier entretien. L’intéressée n’a pas donné suite aux trois convocations que lui a adressées le Dr J_________. Par courrier du 11 novembre 2015, ce dernier a indiqué à l’APEA qu’il avait contacté la Dresse D_________, laquelle lui avait précisé qu’elle n’avait jamais relevé le moindre symptôme de type psychiatrique chez X_________, qu’elle n’avait jamais eu de doutes sur ses capacités cognitives, ni ressenti le besoin de présenter sa patiente à un psychogériatre. J. Le 26 novembre 2015, l’APEA a procédé à l’audition de B_________, beau-frère de X_________. K.a Le 11 décembre 2015, la Dresse I_________ a adressé un courrier à l’APEA, exposant son point de vue sur l’état de santé de X_________. Elle y a indiqué que plusieurs éléments étaient frappants, soit le retrait social sans explication somatique évidente, le fait de dépenser de grosses sommes d’argent alors que l’intéressée a jusque-là été plutôt économe, le renoncement à la conduite automobile, l’anamnèse très variable et contradictoire, la non-reconnaissance de ses interlocuteurs lors d’une séance devant l’APEA, la nécessité d’un accompagnement constant, l’existence de troubles cognitifs manifestement importants chez sa sœur, les difficultés à planifier et achever une tâche sans erreur (ex. répétition d’un paragraphe dans une lettre officielle, se présenter une heure à l’avance à une audience) et la désorientation spatiale. Elle a également relevé les difficultés rencontrées par l’intéressée à évoquer son budget. L’examen réalisé auprès du Centre de consultation spécialisé de la mémoire de l’hôpital H_________ mettait en évidence une atteinte de la mémoire épisodique verbale, de la mémoire à court terme, une diminution de l’attention et un dysfonctionnement exécutif, soit des troubles cognitifs bien présents. En définitive, la Dresse I_________ a conclu qu’il existait de nombreux indices en faveur d’une atteinte cognitive plus marquée qu’un simple trouble cognitif léger et suspectait une démence déjà modérée au vu de la non-reconnaissance de l’atteinte cognitive par l’intéressée (anosognosie) et de la modification du comportement. Ce courrier n’a pas été communiqué à X_________. K.b Par courriel du 5 janvier 2016, la Présidente de l’APEA a invité la Dresse I_________ à préciser son avis médical, s’agissant de la suspicion d’une démence déjà modérée. La psychiatre lui a indiqué qu’il existait probablement une démence et que celle-ci avait atteint un stade modéré, même s’il lui était impossible d’affirmer son existence formelle vu l’absence d’examen neuropsychologique et d’expertise psychiatrique. Elle a également ajouté qu’à son avis, un processus

- 5 - dégénératif en était très vraisemblablement la cause au vu des renseignements à disposition excluant une autre cause évidente, ce qui impliquera une aggravation de la démence avec le temps. L. Par ordonnance de preuve du 5 janvier 2016, l’APEA a rejeté la demande déposée par X_________ le 14 décembre 2015 tendant à l’audition de Me L_________, notaire ayant instrumenté des actes authentiques pour le compte de l’intéressée. M. Statuant le 7 janvier 2016, l’APEA a décidé :

1) D’instituer une curatelle de représentation et de gestion au sens de l’art. 394 et 395 CCS à l’égard de Mme X_________ avec pour objet les cercles de tâches suivantes :  Représenter Mme X_________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, d’autres institutions et personnes privées ;  Représenter Mme X_________ dans le cadre du règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune ;  Faire les démarches utiles afin que l’argent prêté à M. C_________ soit restitué ;

2) De priver Mme X_________ de l’exercice de ses droits civils pour les tâches exposées au point 1 ;

3) D’aviser Mme X_________ du fait que compte tenu de la mesure instituée, elle ne pourra plus signer des actes (convention ou autre) ayant des répercussions financières ;

4) De priver Mme X_________ du droit de disposer des immeubles dont elle est propriétaire ;

5) D’inviter les conservateurs des registres fonciers du Valais romand à mentionner l’interdiction de disposer sur les immeubles propriétés de X_________, mais aussi sur la part de Mme X_________ sur les immeubles inscrits au nom de M. N_________ ;

6) De prier le curateur d’ouvrir un compte à la libre disposition de Mme X_________ et d’examiner en fonction des besoins de l’intéressée, mais aussi de sa fortune, les montants pouvant être mis à sa disposition ;

7) De nommer M. O_________ à la fonction de curateur pour assumer ces tâches, à charge pour lui aussi :

a. De requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances ;

b. De déposer, au plus tard chaque deux ans, un rapport d’activité en bonne et due forme, accompagné des comptes et des pièces justificatives ;

8) D’inviter le curateur à dresser sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer ;

- 6 -

9) De préciser qu’à réception de l’inventaire et/ou réception de la décision de l’instance supérieure, il n’est pas exclu que les tâches du curateur soient précisées ;

10) D’autoriser le curateur à prendre connaissance du courrier relatif aux missions énumérées au point 1.

Il n’est en revanche pas autorisé à prendre connaissance de la correspondance privée de l’intéressée ;

11) De retirer l’effet suspensif à un éventuel recours ;

12) De fixer à Fr 4'000.-- les frais pour la présente décision, étant précisé qu’un montant de Fr 1'200 est dû pour les frais du Dr J_________, expert mandaté ;

13) De préciser à Mme X_________ que des frais de curatelle seront facturés ; Le 11 février 2016, X_________ a interjeté recours contre cette décision, formulant les conclusions suivantes : A titre préalable :

1. L’effet suspensif est restitué au présent recours.

2. Les frais sont réservés. Au fond :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 7 janvier 2016 est annulée.

3. Aucune curatelle n’est instituée en faveur de X_________.

4. Ordre est ainsi immédiatement donné aux banques averties par l’APEA de M_________ du fait que X_________ peut disposer librement de l’intégralité de ses comptes.

5. Ordre est ainsi immédiatement donné au Registre foncier d’annuler la mention d’interdiction de disposer sur les immeubles « propriétés de X_________ », mais aussi sur la part de Mme X_________ sur l’immeuble inscrit au nom de M. N_________.

6. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’APEA des Coteau[x] du Soleil.

7. Une équitable indemnité est allouée à X_________, à titre de dépens. L’APEA s’est déterminée le 11 mars 2016, concluant au rejet du recours. Par décision du 5 avril 2016, le juge de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante.

- 7 - Considérant en droit

1. 1.1 L’article 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, X_________ a formé recours le 11 février 2016, soit dans le délai de trente jours à compter de la réception, le 12 janvier 2016 au plus tôt, de la décision attaquée. 1.2 Le Tribunal cantonal est compétent pour traiter les des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). Un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC). Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours de X_________ contre la décision de l’APEA du 7 janvier 2016.

2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où, d’une part, les prises de position de la Dresse I_________ des 11 décembre 2015 et 5 janvier 2016 ne lui ont pas été transmises, et d’autre part, l’APEA a rendu sa décision sans attendre l’échéance du délai de recours contre l’ordonnance de preuve du 5 janvier 2016, rejetant la demande tendant à l’audition de Me L_________. 2.1 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des articles 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-

- 8 - ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi plusieurs : ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 133 I 100 consid. 4.3 et les références aux arrêts de la CourEDH ; arrêt 5A_1007/2015 du 26 février 2016 consid. 3.1). Exceptionnellement, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt 6B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 2). 2.1.2 Selon l'article 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit (erforscht) les faits d'office. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'autorité procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, qu'elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et que, si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L'autorité peut ainsi faire procéder à une expertise médicale afin de déterminer la nécessité de l’instauration d’une mesure. Elle reste toutefois libre dans son interprétation de celle-ci, qui ne la lie ni en fait ni en droit. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Message, FF 2006 6635 [6711], n° 2.3.1 ad art. 446 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 403 p. 192). Hormis les cas manifestes, où un certificat du médecin traitant pourrait suffire, le rapport d’expertise devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle de portée générale ou une autre curatelle avec restriction des droits civils qui ne porte pas uniquement sur des tâches

- 9 - ponctuelles (MEIER, Nouveau droit de la protection de l’adulte : Introduction générale et système des curatelles, in RNRF 94/2013 n° 55 p. 92). 2.1.3 La possibilité pour l’autorité de protection de faire abstraction d’un rapport d’expertise externe repose sur le fait que celle-ci est un organe spécialisé et pluridisciplinaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, no 1101, p. 491). Lorsque l'autorité de protection renonce à faire appel à un expert externe parce qu'elle possède les connaissances nécessaires, elle doit en informer les parties pour que celles-ci puissent se déterminer (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, no 1101b, p. 492, qui renvoient à l’art. 183 al. 3 CPC ; STECK, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 15 ad art. 446 CC ; AUER/MARTI, in: Basler Kommentar, 2014, n. 23 ad art. 446 CC ; STECK in, Erwachsenenschutzrecht [édit. ROSCH/BÜCHLER/JAKOB], 2015, n. 6c ad art. 446). L’avis du membre spécialisé de l’autorité doit être tenu par écrit ou présenté oralement aux autres membres de l’autorité et consigné au procès-verbal. Cette façon de procéder permet de s’assurer que les droits des parties ont été respectés et à l’autorité de recours d’analyser l’avis de l’assesseur-expert (AUER/MARTI, loc. cit.). Aux termes de l’article 14 al. 4 LACC, l’autorité de protection peut faire appel à un assesseur disposant de connaissances spéciales, notamment en matière d’éducation, de pédagogie, de médecine, de psychologie ou de gestion fiduciaire des biens. L’assesseur appelé dans un cas particulier siège avec voie délibérative (cf. art. 15 al. 3 LACC). 2.1.4 Si le CPC, applicable à titre supplétif en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (cf. art. 450f CC), prévoit un droit des parties à s’exprimer sur les connaissances spécifiques de l’un des membres de l’autorité (cf. art. 183 al. 3 CPC), il reste muet quant à la possibilité de se déterminer sur l’éventuel rapport de l’assesseur- expert, que ce dernier soit rendu par écrit ou par oral et consigné au procès-verbal. Se pose dès lors la question de savoir si l’autorité doit entendre les parties préalablement au dépôt du rapport de l’assesseur-expert (cf. art. 183 al. 1 2e phrase CPC), si les partie disposent du droit de participer à la formulation des questions posées à l’expert ou si elles peuvent proposer que celles-ci soient modifiées ou complétées (cf. art. 185 al. 2 CPC). L’arrêt rendu le 6 novembre 2013 (5A_478/2013) par le Tribunal fédéral n’a pas non plus répondu à ces questions. Les juges fédéraux ont cependant précisé que les parties ne devaient pas être plus mal placées que si l’autorité avait ordonné une expertise (cf. arrêt 5A_478/2013 précité, consid. 4.1 in fine ; cf. également MOSIMANN, Richter als Gutachter ?, in Jusletter 19 janvier 2015, § 58 et les réf.).

- 10 - Dans un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte - faute de motivation suffisante du grief - la question de savoir si le droit d’être entendu des parties était violé, dans le cas où elles n’avaient pas eu l’occasion de s’exprimer sur l’avis de l’assesseur-expert avant que le jugement ne soit rendu, admettant toutefois que la doctrine majoritaire répondait par l’affirmative à cette question (cf. arrêt 4P.189/2002 du 9 décembre 2002 consid. 3.2.3 et 3.2.4 publié in Pra 2003 no 130 p. 689). La doctrine semble unanimement reconnaître que l’article 183 al. 3 CPC ne laisse plus aucune place à l’interprétation et que les parties doivent avoir l’occasion de s’exprimer sur l’avis du juge spécialiste et de le contester avant que le jugement ne soit rendu (RÜETSCHI, in : Berner Kommentar, 2012, n. 49 ad art. 183 CPC ; DOLGE, in Basler Kommentar, 2013, n. 46 ad art. 183 CPC ; WULLSCHLEGER, in : GEHRI/SØRENSEN/SARBACH, ZPO Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 2015, n. 9 ad art. 183 CPC ; WEIBEL, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 38 ad art. 183 CPC). On relèvera encore que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a reconnu une violation du droit d’être entendu dans un cas où la cour cantonale genevoise avait confirmé la mesure de curatelle de gestion et de représentation prononcée par l’autorité de protection, en se fondant notamment sur un certificat médical qui n’avait pas été communiqué à la recourante et dont celle-ci avait eu connaissance seulement avec l’arrêt au fond (cf. arrêt 5A_1007/2015 du 26 février 2016). 2.2 Au vu des considérations qui précèdent, force est d’admettre qu’en ne communiquant pas à la recourante l’avis médical établi par la Dresse I_________, l’APEA a violé son droit d’être entendue. Cet avis a en effet une importance prépondérante dans la présente procédure - où la recourante a été privée d’une partie de l’exercice de ses droits civils - puisqu’il fait partie intégrante de l’état de fait retenu par l’autorité. S’il ne remplace pas formellement une expertise, il a de fait cependant le même poids que celle-ci. Il y a lieu de rappeler que la nécessité de disposer d’une expertise a été plusieurs fois soulignée par l’APEA (cf. not. dossier, p. 435), ainsi que par la Dresse I_________ elle-même (cf. dossier, p. 426), mais que le moyen n’a finalement pas pu été administré en raison du refus de la recourante de se présenter devant l’expert désigné. Enfin, en ne disposant pas de la possibilité de se déterminer sur l’avis de l’assesseur-expert, la recourante se trouve finalement plus mal placée que si l’expertise avait été diligentée, puisqu’elle aurait vraisemblablement bénéficié dans cette hypothèse d’un délai pour faire valoir ses observations, voire poser des questions

- 11 - complémentaires à l’expert, occasion qui ne lui a pas été présentée dans la présente procédure. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. 2.3 La recourante s’estime victime d’une deuxième violation du droit d’être entendu dans la mesure où l’APEA n’a pas attendu l’échéance du délai de recours contre la décision de refus d’audition de Me L_________, avant de rendre la décision finale, présentement attaquée. On ne voit cependant pas en quoi le droit d’être entendu de l’intéressée aurait ainsi été violé. L’article 450 al. 1 CC prévoit que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent être attaquées par un recours devant le juge compétent. Cette disposition - qui ne comporte pas de plus amples précisions sur l’objet du recours - vise les décisions finales de l’autorité de protection. Dans la mesure où le droit valaisan ne détermine pas les possibilités de recours en matière de protection de l’enfant, le recours contre les autres décisions, en particulier les décisions incidentes et les décisions d’instruction, est soumis aux dispositions du code de procédure civile (STECK, in Rosch/Büchler/Jakob, Erwachsenenschutzrecht, 2015, n. 8c ss ad art. 450 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 88 et 89 ; MEIER/LUKIC, p. 58 ; Droit de la protection de l’adulte, COPMA éd., 2012, n. 12.35 ; cf. arrêts 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.2 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2) ; Or, il est de jurisprudence constante que les décisions en matière de preuve ne peuvent être attaquées que si elles causent un préjudice difficilement réparable (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC), ce qui n’est le cas que lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III 180 consid. 1.2.1 et 2.2). Dans la mesure où le recourant a toujours la possibilité d’attaquer l’ordonnance litigieuse en même temps que la décision finale (BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC ; DOLGE, Zivilprozess - Aktuel, 2013, p. 58), le recours dirigé contre une ordonnance en matière de preuve sera en principe déclaré irrecevable. En l’espèce, un éventuel recours contre l’ordonnance de preuve du 5 janvier 2016 aurait selon toute vraisemblance été déclaré irrecevable, la recourante ne subissant

- 12 - aucun préjudice difficilement réparable. Par conséquent, l’autorité intimée n’avait pas à attendre l’échéance du délai de recours pour notifier sa décision finale.

3. En définitive, la violation du droit d’être entendu commise par l’APEA suffit à annuler la décision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés dans le recours. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à qui il appartiendra de rendre une nouvelle décision, tenant compte le cas échéants des observations faites par la recourante sur l’avis médical de la Dresse I_________. La cause étant renvoyée à l’autorité intimée, il appartiendra également à cette dernière de se prononcer sur la requête de récusation formulée le 14 janvier 2016 à l’encontre de la présidente P_________ et de la greffière, Q_________.

4. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. En l'espèce, la recourante obtient gain de cause en procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais doivent par conséquent être mis à la charge de la commune de Conthey (art. 107 al. 2 CPC par analogie, puisqu'il s'agit de la commune où était domiciliée la recourante, dont l'APEA constitue l'un des organes). Les frais, comprenant l’émolument lié à la décision sur la restitution de l’effet suspensif du 5 avril 2016, sont fixés à 900 fr. (art. 18 LTar). Compte tenu du temps utilement consacré à la procédure de recours, de la nature et du degré de difficulté de la cause, l’indemnité de dépens allouée à la recourante est arrêtée à 1000 fr., honoraires et débours compris (cf. art. 34 al. 1 et al. 1 let. b LTar).

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Prononce

1. Le recours est admis ; partant, la décision rendue le 7 janvier 2016 par l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de N_________ est annulée. 2. La cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de N_________ pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Les frais de justice, par 900 fr., sont mis à la charge de la commune de R_________. 4. La commune de R_________ versera à X_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.

Sion, le 13 octobre 2016